Une polémique sulfureuse a été engagée sur les réseaux sociaux relativement à la recevabilité de la candidature du Président Bédié aux prochaines élections présidentielles. Une certaine opinion soutient que qu’il n’aurait pas démissionné à temps du Conseil Constitutionnel auquel il appartient de droit, faute de n’y avoir pas renoncé expressément.

De prime abord, il faut souligner que faire partie du Conseil Constitutionnel est un droit et non une obligation. L’emploi du mot « renoncer » en est une preuve. On renonce à un droit et non à une obligation. Le bénéfice d’un droit ne s’impose pas, on choisit ou pas, d’en user. D’autre part, le fait pour le Président Henri Konan Bedié de n’avoir pas été obligé à clarifier sa position sur la question de son appartenance au Conseil Constitutionnel ne peut recevoir qu’une telle interprétation, sinon, il lui aurait été servi une correspondance, de cette institution, lui intimant l’ordre de le faire.

Je crois que la confusion entretenue par ceux qui ont initié ce débat tendancieux part de l’usage par la Constitution du bout de phrase « sauf renonciation expresse ». S’agissant d’un droit, le fait de ne pas en révendiquer le bénéfice suffit pour établir le caractère express de la rénonciation car cela ne se déduit pas forcement d’un écrit ou de mots.

En tant que Chef d’un parti, le Président Henri Konan Bédié ne peut statutairement, être membre du Conseil Constitutionnel.

Le caractère express peut en plus, résulter d’un acte juridique non équivoque qui démontre la volonté d’une personne de ne pas bénéficier d’un droit. Il s’ensuit qu’on peut affirmer en l’espèce, sur la base de l’article 5 de la loi organique relative au Conseil Constitutionnel qui prévoit que ses membres sont soumis aux droits et obligations des magistrats professionnels, que le Président Henri Konan Bedié, en choisissant de présider le PDCI a posé un tel acte, qui joint à la non révendication de son droit, renforce le caractère non-équivoque de sa rénonciation à appartenir à la haute juridiction. En effet l’une des interdictions fondamentales du statut des magistrats est l’interdiction d’adhérer à un parti politique.

En tant que Chef d’un parti, le Président Henri Konan Bédié ne peut statutairement, être membre du Conseil Constitutionnel. De surcroît en percevant, mensuellement, la totalité de son allocation viagère d’ancien Président alors que l’article 16 de la loi relative au statut des anciens Président de la République prévoit qu’il n’en touche que la moitié, s’il exerce des fonctions, comme celles de membre du Conseil Constitutionnel, rémunérées par le Budget de l’Etat, il réaffirme permanemment, sa sa volonté expresse de ne pas en faire partie.

Enfin pour clore ce débat aux arrières-pensées nauséabondes, il convient de souligner aux oiseaux de mauvais augure qui l’ont initié, que l’article 50 du Code électoral dont il font état, ne prescrit pas la démission du candidat aux élections présidentielles, six mois avant les élections, mais qu’il ait cessé seulement d’exercer les fonctions incompatibles avec le statut de Président de la République dans ce délai. Le Président Henri Konan Bédié n’ayant jamais siégé au Conseil Constitutionnel, cet argument seul suffit pour mettre fin à ce débat.

Grah Ange Olivier

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