Selon le statut de Rome, aux fins des procédures visées à l’article 81 et au présent article, la Chambre d’appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. «  Si la Chambre d’appel conclut que la procédure faisant l’objet de l’appel est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la décision ou la condamnation faisant l’objet de l’appel est sérieusement entachée d’une erreur de fait ou de droit, elle peut annuler ou modifier la décision ou la condamnation ; ou ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente », indique le code de procédure de cette juridiction internationale.

Toujours selon ce texte, à ces fins, la Chambre d’appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de trancher.

« Lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment ».

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